- Propos liminaires -
I.
Prémisses de la réflexion
A l’heure où
le gouvernement est devenu paritaire, - et ce même si les plus hautes fonctions
de l’Etat auxquelles se réfère la Constitution de la Vème République restent
occupées par des hommes (Président de la République, Premier Ministre,
Présidents des assemblées parlementaires, Président du Conseil constitutionnel,
Président du Conseil supérieur de la magistrature, Président de la Cour de
cassation, Procureur général près de la Cour de cassation, Président du Conseil
économique, social et environnemental, Défenseur des droits, ou encore
Vice-président du Conseil d'Etat) -, et où la question de l’accès des femmes
aux hautes fonctions publiques, politiques et professionnelles n’a été jamais
aussi médiatisée en France, peut-on conserver la rédaction actuelle de la
constitution française ?
Dans tous les
articles se rapportant aux fonctions de l’Etat, le masculin l’emporte sans
appel. Or, non seulement la règle grammaticale selon laquelle, en français, le
masculin l’emporte, n’est pas immuable – des formes alternatives de rédaction
(voir par exemple la forme épicène, s’affirment -, mais, en outre, et en l’occurrence, la règle
de l’universel masculin masque souvent mal une préconception masculinisée de la
titularité des hautes fonctions de l’Etat. Ecrite par des hommes, la
constitution française est aussi écrite pour des hommes. Preuve en était,
jusqu’à sa très récente abrogation par arrêté du 27 octobre 2011, l’art. A. 40,
III du Code de procédure pénale qui prévoyait que pouvait être assimilée « à
la liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les
détenus peuvent correspondre sous pli fermé », « l'épouse du
Président de la République ». En l’état des règles du mariage en
France, « le Président » était donc bien pensé comme étant un homme,
qui plus est, nécessairement marié (avec une femme) (v. Voir
J. Lefebvre, « La discrimination sexuelle au plus haut niveau de
l’Etat », La semaine juridique, Ed. G., 2011, I, 439). Bien que ce
stéréotype flagrant ait aujourd’hui disparu, l’expérimentation d'une
lecture de l'actuelle constitution en pensant que les fonctions qui y sont
prévues puissent être exercées par des femmes met largement en relief que ces
fonctions ont été avant tout pensées pour être occupées par des hommes.
Or, s’il est un acte
aussi symbolique que structurant et constitutif des principes de la République
française, c’est bien notre constitution. L’effacement des traces de la
domination, voire de l’exclusivité masculine dans l’exercice du pouvoir de
l’Etat ne peut passer outre une réflexion sur la démasculinisation de la
rédaction de la constitution. Celle-ci peut emprunter la voie d’une formulation
systématique de l’alternative féminine à toutes les références faites aux
fonctions publiques et aux destinataires de leurs décisions ou d’un effort de
neutralisation du genre de la désignation des titulaires de ces fonctions.
Il est bien évident
que le changement du vocabulaire de la seule constitution ne saurait suffire.
Il s’annonce non seulement comme le prélude d’une refonte systématique de la
formulation de tous les textes juridiques, mais aussi de l'approfondissement
des réflexions de fond engagées sur des mécanismes garantissant l'absence de
toute forme d'obstacles à l'accès des femmes aux fonctions assorties de
pouvoirs politiques, professionnels ou sociaux. Car les changements des mots ne
modifient pas mécaniquement les choses. Pour qu'ils ne se réduisent pas à de
simples gadgets se bornant à donner bonne conscience, des dispositifs
structurels de transformation des comportements demeurent nécessaires. Il reste
que le langage est, on le sait, un des éléments structurants des
représentations et des perceptions de chacun sur le monde ainsi que des actions
qui peuvent en découler. Agir sur celui-ci n’est très certainement pas
suffisant, mais est assurément nécessaire.
II. Statut épistémologique
de l’expérimentation
L’idée d’une lecture
démasculinisée de la constitution est issue de la réflexion et de la discussion
d'une partie du groupe de recherche « REGINE »
constitué dans le cadre d'un contrat de recherche obtenu auprès de l'Agence
Nationale de la Recherche. Elle est venue après avoir pris connaissance de
propositions de réécriture d'arrêts par des groupes de recherches anglo-saxons
(Feminist Judgements),
de l’expérience de la Women’s Court of Canada ainsi que
d'un rapport d'étude d'un groupe espagnol de recherches des universités de
Grenade et autonome de Barcelone intitulé Lenguaje juridico y genero: sobre
el sexismo en el lenguaje juridico (ici et là)
Dans le cadre
français, partir de textes juridiques et, entre tous du premier d'entre eux, la
constitution dans laquelle sont définies les plus hautes fonctions de l'Etat,
est apparu une clé d'entrée particulièrement opportune. En tant que groupe
universitaire de recherche, il ne s’agit pas de conférer une visée normative au
texte proposé, mais de soumettre à la réflexion de qui en aurait la perspective
et le pouvoir, une expérimentation purement intellectuelle. C'est la raison
pour laquelle, d'une part, certaines propositions comportent deux ou trois
variantes rédactionnelles, et, surtout, d'autre part, le travail a été effectué
« à droit constant » si l'on peut dire, c'est-à-dire en se bornant à
une relecture de la version actuelle de la constitution de la Vème République,
sans présager d’éventuels changements qui s’engageraient dans des propositions
plus transformatrices, et qui ne sont, bien entendu, absolument pas exclus par
le groupe de travail.
Cette
expérimentation part d'une analyse « genrée » du droit qui repose sur
l’idée que la normativité juridique n’est pas seulement un outil de lutte pour
l’égalité, en l'occurrence, pour l’égalité de genre. En effet, par certains
effets de structure, le droit peut participer de l’inégalité de genre ; il
peut faillir à la corriger mais aussi l’aggraver ou la légitimer. C’est
l’essentiel du projet REGINE que de s’attacher à mettre en évidence les concepts
et les méthodes juridiques qui illustrent ce côté obscur de la force du droit.
Mais plus en
surface, l’analyse « genrée » du droit s’attache aussi, comme il l'a
été précédemment souligné, à l’importance des mots. Les mots ont un sens et il
est intéressant d'y porter attention tout comme aux règles grammaticales que
l’on emploie par réflexe, en l’occurrence en adoptant, au titre
d’expérimentation intellectuelle, un point de vue qui projette de façon non
fantasmagorique que certaines fonctions traditionnellement occupées par des
hommes pourraient l'être aussi par des femmes. En ce sens, cette proposition,
tout comme les initiatives qui ont pu être menées par des collègues
britanniques, canadiennes ou espagnoles, s'inscrivent comme autant d’expériences
intellectuelles de dévoilement.
Dès lors, on
le rappelle, il ne s’agit pas ici de verser dans la naïveté d’une réduction de
la bataille de l’égalité de genre sur le seul terrain nominaliste ; la
féminisation des titres ne saurait suffire. Il s’agit plutôt de considérer que
la démasculinisation, la neutralisation ou encore la féminisation du genre des
intitulés des fonctions de pouvoir constitue une étape nécessaire ou utile à
certaines prises de consciences, à certains déplacements du regard. Démasculinisation,
féminisation ou neutralisation des titres, réécriture de textes juridiques,
permettent de mettre à jour des implicites et des silences… Ces opérations
n’ont aucune vocation ou prétention normative ou définitive. Elles constituent
simplement la démonstration de ce qu’il est possible de faire, dire ou écrire
autrement dans le langage juridique, et donc de montrer que ce que l'on fait,
dit ou écrit hic et nunc, n'est qu’un choix parmi
plusieurs possibles. L'éclairage de l'existant par d'autres points de vue est
une forme de responsabilisation vis-à-vis de celui-ci.
III.
Clés de lecture
Les propositions de réécriture de la constitution ont, autant qu’il était possible, tenu compte de préoccupations de style et de grammaire (1), ainsi que de l’héritage de certaines conquêtes historiques (2)
1) Question de style et de grammaire
Une réécriture féminisant ou neutralisant sur le mode épicène le genre de la dénomination des hautes fonctions de l'Etat n'est pas chose aisée au regard des règles habituelles de la grammaire française et des lourdeurs stylistiques dont elle peut être assortie. A cet égard, après discussion, plusieurs choix ont été opérés.
En premier
lieu, dans les cas où le « e » de féminin est a-phonique, il a été
opté pour la technique dite du middle dot ou point médian. Celle-ci
consiste à introduire un point entre la dernière lettre du mot et le
« e » du féminin. C’est par exemple le cas pour la ou le député.e, la
ou le Procureur.e. Dans les autres cas, il est proposé de mentionner à la fois
l'intitulé féminin et masculin de la fonction (ex : Première ou Premier
Ministre, citoyen ou citoyenne).
En deuxième
lieu, lorsque les dénominations traditionnelles des fonctions conviennent aux
deux genres, aucune modification n'est apportée : par exemple, commissaire
ou militaire. Nous attirons toutefois l’attention sur le fait que bien souvent
ce type de fonctions, qui étaient de façon implicite pensées pour être assurées
par des hommes, doivent aussi être comprises comme pouvant l’être par des
femmes. Ce n’est qu’au terme de cette compréhension que ces mots conviennent
parfaitement au mode épicène.
En troisième
lieu, lorsque cela a été possible sans modification du sens ou alourdissement
de style, le genre de l’intitulé de la fonction ou du destinataire des énoncés
constitutionnels a été totalement neutralisé. Par exemple le quantificateur
« nul » qui deviendrait « nulle » au féminin, peut être
remplacé par « personne » (voir les articles 66 et 66-1 de la
Constitution). De même, l’intitulé du Titre II « Le Président de la
République » qui, outre sa formulation au masculin, contribue à la
personnalisation de la fonction, peut être remplacé par « la Présidence de
la République ». Ou encore, certaines références aux députés ou aux
sénateurs peuvent aisément être remplacées par celles faites aux
« membres » de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, le texte actuel
mentionnant d’ailleurs, lorsqu’il désigne l’ensemble de ces élus, les
« membres du Parlement » (exemple à l’art. 24).
Enfin,
s’agissant des accords grammaticaux, la règle dite de la proximité a été
privilégiée. Elle consiste à accorder un adjectif ou un participe passé avec le
dernier terme d’une alternative. Par exemple : « La Présidente ou le
Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité
judiciaire » (art. 63). On signalera à cet égard qu’afin de ne pas
bouleverser outre-mesure la rédaction actuelle du texte, il a été
systématiquement choisi de commencer par la formulation féminine de la
fonction. L’accord reste donc masculin, c’est-à-dire tel qu’il est écrit
aujourd’hui. Les membres du groupe de travail ont toutefois souligné qu’un
degré supplémentaire de neutralisation pourrait être atteint si l’on procédait
à un ordonnancement aléatoire ou alternatif des intitulés féminins et masculins
des fonctions, l’accord se faisant alors, toujours selon la règle de proximité,
au gré de l’ordre apparaissant. Ainsi, « La Présidente ou le Président de
la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire »
pourrait tout aussi bien être formulé : « Le Président ou la
Présidente de la République est garante de l’indépendance de l’autorité
judiciaire (art. 63).
2) Respecter les conquêtes de l’Histoire
Plus au fond, une question ne pouvait être contournée. Faut-il changer le vocabulaire utilisé par les textes historiques et adoptés avant 1958, que sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la liste des principes particulièrement nécessaires à notre temps proclamés en 1946. Remarquons sur ce point que si les nombreux débats sur les références faites à « l'homme » dans la Déclaration de 1789 sont désormais connus, on a moins attiré l'attention sur quelques stéréotypes sous-jacents dans la rédaction du préambule de 1946. A l’alinéa 11 de celui-ci, tout particulièrement, il est affirmé que la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et le loisir ». Cette mention de la mère souligne qu’historiquement et socialement, mais aussi structurellement, celle-ci a davantage propension que le père à se trouver en situation de dépendance. En tant qu’elle est en charge domestique et quotidienne de la famille, elle aurait moins vocation que ce dernier à travailler et à être autonome. Elle est donc pensée à travers un statut de protection.
Il reste que
vis-à-vis de ces textes, les membres du groupe de travail se sont ralliées à
l’analyse terminologique présentée par Danièle Lochak dans Les droits de
l’Homme, Paris, La Découverte, 2011, (pp. 7 et s.).
Ainsi,
l’expression « droits de la personne », tout d’abord, a vite été
rejetée parce qu’elle est trop liée, en France, à un vocabulaire religieux, qui
tout particulièrement en matière d’avortement, peut l’employer en un sens
contraire à la liberté des femmes.
Ensuite,
hormis l’une de ces membres, le groupe de travail a aussi écarté l’hypothèse de
l’usage de l’expression « droits humains », traduction littérale des
expressions anglaise « human rights » ou espagnole « derechos
humanos ». On rencontre aujourd’hui cette expression dans le vocabulaire
de nombreux courants féministes canadiens ou de certaines organisations non
gouvernementales. Deux principaux arguments ont conduit à ne pas s’y référer
dans le texte de la constitution.
Le premier
est que l’expression laisse malencontreusement supposer qu’il pourrait exister
des droits « inhumains ». Il apparait que toute entreprise de
qualification des droits et libertés s’avère ambivalente car elle est
implicitement porteuse d’une restriction du champ des destinataires. La
remarque vaut à cet égard aussi pour qui voudrait s’orienter vers le qualificatif
« fondamental ». Celui-ci laisse entendre qu’il existerait des droits
et libertés non fondamentaux, ce qui introduit, d’une part, une source
d’épineuses controverses quant aux droits et libertés à considérer ou non comme
tels, et d’autre part, une brèche quant au principe d’indivisibilité des droits
et libertés.
Le second
argument, plus fondamental encore, est qu’abandonner une référence à
l’expression « droits de l’Homme » rompt avec des luttes et des
combats politiques qui ont marqué non seulement l’histoire de ces droits en
France et dans le monde, jusqu’au niveau international (Déclaration universelle
des droits de l’Homme) ou européen (Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales). D’ailleurs, d’un point de vue
interprétatif, rares sont ceux qui, aujourd’hui, comprennent la référence à
l’Homme en l’identifiant restrictivement au sexe ou genre masculin.
En
conséquence, en raison de leurs importances historiques et symboliques, le
groupe de travail est convaincu qu’il n’est utile de modifier ni l’intitulé, ni
la rédaction du contenu de la Déclaration de 1789, ni, non plus, celle du
préambule de 1946.
En revanche,
pour les autres textes – la phrase du préambule de 1958 et la Charte de
l’environnement -, deux propositions alternatives sont formulées : ou bien
se passer de qualificatifs et d’attributs en se référant de façon génériques
aux « droits et libertés », l’apposition du mot
« libertés » suffisant à recontextualier le sens du mot
« droits » sans en restreindre la portée, ou bien mettre une
majuscule au mot Homme pour lever tout ambiguïté et bien insister sur le fait
qu’il désigne l’ensemble du genre humain, et non un genre spécifique.
Signalons à
ce propos que lorsque plusieurs choix s'ouvraient sans recueillir
l'accord ou emporter la conviction de tous les membres du groupe, plusieurs
variantes sont proposées, notées, variante a) ou variante b)…
Voilà alors à
quoi ressemblerait la rédaction de la constitution qui intègrerait la capacité
des femmes à exercer les plus hautes fonctions de l’Etat, si l’on devait encore
lors de la prochaine révision constitutionnelle rester dans le cadre du texte
élaboré en 1958 et de ses nombreuses révisions.
Groupe de
travail du programme REGINE :
Isabelle Boucobza,
Marie-Xavière Catto, Véronique Champeil-Desplats, Jennie Desrutins, Charlotte
Girard, Stéphanie Hennette-Vauchez, Danièle Lochak, Laurence Sinopoli
Constitution du 4 octobre 1958
(Les modifications apportées apparaissent
en souligné)
PRÉAMBULE – Version a) Le peuple français proclame
solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de
la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de
1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi
qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
Version b) Le peuple français proclame
solennellement son attachement aux Droits et Libertés et aux principes
de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de
1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi
qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
En
vertu de ces principes et de celui de libre détermination des peuples, la
République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y
adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article premier – Version a) La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la
loi de toutes les citoyennes, et de tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son
organisation est décentralisée.
Version b) La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égalité devant la loi de toutes et tous sans discrimination aucune.
Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi garantit l’égal accès
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
(N.
B. : proposition est ici faite d’exprimer un caractère plus impératif à
ces mesures que ne le laisse présager la formulation actuelle avec le verbe
« favoriser »).
TITRE PREMIER - DE LA SOUVERAINETÉ
Art. 2 - La langue de la République est
le français.
L'emblème national est le drapeau
tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la
"Marseillaise".
La devise de la République est
"Liberté, Égalité, Fraternité".
Son principe est : gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple.
Art. 3 - La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentantes et ses
représentants, et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun
individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou
indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours
universel, égal et secret.
Sont électrices et électeurs,
dans les conditions déterminées par la loi, toutes les personnes majeures,
jouissant de leurs droits civils et politiques
Art. 4 - Les partis et groupements
politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent
leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie.
Ils mettent en œuvre le
principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
(N.
B. : proposition est ici faite d’exprimer un caractère plus impératif à
ces mesures que ne le laisse présager la formulation actuelle « contribuent
à la mise en œuvre »).
La loi garantit les expressions
pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et
groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
TITRE II. – LA PRESIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE
Art. 5 - La Présidente ou le Président
de la République veille au respect de la Constitution. Elle ou il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l'État.
Elle ou il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, et du respect des
traités.
Art. 6 - La Présidente ou le Président
de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
L’exercice de plus de deux
mandats consécutifs est prohibé.
Les modalités d'application du présent
article sont fixées par une loi organique.
Art. 7 - La Présidente ou le Président
de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci
n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième
jour suivant, à un second tour. Seules peuvent s'y présenter les personnes
qui, le cas échéant, après le retrait des plus favorisées, se trouvent
avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation
du Gouvernement.
L'élection à la Présidence a
lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des
pouvoirs de la Présidente ou du Président de la République en exercice.
En cas de vacance de la Présidence
de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par
le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité
absolue de ses membres, les fonctions de la Présidente ou du Président
de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12
ci-dessous, sont provisoirement exercées par la Présidente ou le Président
du Sénat et, si celle-ci ou celui-ci est à son tour empêché.e d'exercer
ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque
l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin
pour une nouvelle élection à la Présidence a lieu, sauf cas de force
majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et
trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du
caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la
date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant,
moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être
candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider
de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, une personne
candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel
prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de
l'une des personnes candidates les plus favorisées au premier tour
avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être
procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même
en cas de décès ou d'empêchement de l'une des deux personnes candidates
restées en présence en vue du second tour.
Dans
tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées
au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour
la présentation d’une personne candidate par la loi organique prévue à
l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut
proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le
scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la
décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du
présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à
l'expiration des pouvoirs de la Présidente ou du Président en exercice,
celle-ci ou celui-ci demeure en fonctions jusqu'à la proclamation de la
personne qui lui succède.
Il
ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89
durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui
s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement de la Présidente
ou du Président de la République et l'élection de la personne qui lui
succède.
Art. 8 – La Présidente ou le Président
de la République nomme la Première ou le Premier Ministre. Elle ou il
met fin à ses fonctions sur présentation par celle-ci ou celui-ci de la
démission du Gouvernement.
Sur la proposition de la Première ou
du Premier Ministre, elle ou il nomme les autres membres du Gouvernement et met
fin à leurs fonctions.
Art. 9 – La Présidente ou le
Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Art. 10 - – La
Présidente ou le Président de la République promulgue les lois dans les
quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi
définitivement adoptée.
Elle ou il peut, avant l'expiration
de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de
certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Art. 11 - – La
Présidente ou le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des
deux assemblées, publiées au Journal
officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique
économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics
qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans
être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement
des institutions.
Lorsque le référendum est organisé
sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait devant chaque assemblée, une
déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet
mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième
des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électrices ou des
électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme
d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une
disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
Les conditions de sa présentation et
celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des
dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n’a pas été
examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, la
Présidente ou le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est
pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum
portant sur le même sujet ne peut être présentée avec l’expiration d’un délai
de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à
l'adoption du projet ou de la proposition, la Présidente ou de la
République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation
des résultats de la consultation.
Art. 12 - La
Présidente ou le Président de la République peut, après consultation de
la Première ou du Premier Ministre et des Présidentes ou Présidents
des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu
vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de
plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en
dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte
de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une
nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Art. 13 – La Présidente
ou le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
délibérés en Conseil des Ministres.
Elle ou il nomme aux emplois civils
et militaires de l'État.
Les conseillères et conseillers
d'État, la grande chancelière ou le grand chancelier de la Légion
d'Honneur, les ambassadrices et ambassadeurs et envoyé.e.s
extraordinaires, les conseillères et conseillers maîtres à la Cour des
Comptes, les représentantes et représentants de l’Etat dans les
collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les
officières et officiers généraux, les rectrices et recteurs des
académies, les directrices et directeurs des administrations centrales
sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les
autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les
conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination de la Présidente ou du
Président de la République peut être délégué par elle ou par lui
pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les
emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour
lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés
ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination de la Présidente
ou du Président de la République s’exerce après avis public de la
commission permanente compétente de chaque assemblée. La Présidente ou le Président
de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes
négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des
suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les
commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
Art. 14 - La
Présidente ou le Président de la République accrédite les ambassadrices
et ambassadeurs et les envoyé.e.s extraordinaires auprès des
puissances étrangères ; les ambassadrices et ambassadeurs et les envoyé.e.s
extraordinaires étrangères ou étrangers sont accrédité.e.s auprès
d’elle ou de lui.
Art. 15 – La
Présidente ou le Président de la République est chef.fe des armées. Elle
ou il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.
Art. 16 -
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, la Présidente ou le Président
de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle de la Première ou du Premier Ministre, des Présidentes
ou des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
Elle ou il en informe la Nation par
un message.
Ces mesures doivent être inspirées
par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les
moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel
est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein
droit.
L'Assemblée nationale ne peut être
dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d’exercice des
pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par la
Présidente ou le Président de l’Assemblée nationale, la Présidente ou le
Président du Sénat, soixante membres de l’Assemblée Nationale ou soixante
membres du Sénat, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier
alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un
avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les
mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs
exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Art. 17 - La
Présidente ou le Président de la République a le droit de faire grâce à
titre individuel.
Art. 18 - La
Présidente ou le Président de la République communique avec les deux
assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu
à aucun débat.
Elle ou il prend la parole
devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner
lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.
Hors session, les assemblées
parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
Art. 19 - Les
actes de la Présidente ou du Président de la République, autres que ceux
prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont
contresignés par la Première ou le Premier Ministre et, le cas échéant,
par les ministres responsables.
TITRE III - LE GOUVERNEMENT
Art. 20 - Le
Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de
la force armée.
Il est responsable devant le
Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49
et 50.
Art. 21 –
La Première ou le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Elle
ou il est responsable de la Défense Nationale. Elle ou il assure
l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, elle ou
il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et
militaires.
Elle ou il peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux ministres.
Elle ou il supplée, le cas
échéant, la Présidente ou le Président de la République dans la
présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Elle ou il peut, à titre
exceptionnel, la ou le suppléer pour la présidence d'un Conseil des
Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour
déterminé.
Art. 22 - Les
actes de la Première ou du Premier Ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargé.e.s de leur exécution.
Art. 23 - Les
fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout
mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à
caractère national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
Une loi organique fixe les
conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels
mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du
Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
TITRE IV - LE PARLEMENT
Art. 24 - Le
Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les
politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée Nationale et
le Sénat.
Les membres de l'Assemblée
Nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont
élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres
ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il
assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les
Française et les Français établis hors de France sont représentés
à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Art. 25 - Une
loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses
membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions
dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance
du siège, le remplacement des membres du Parlement jusqu'au
renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle elles ou ils
appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de
fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la
loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se
prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi
délimitant les circonscriptions pour l’élection des membres de l’Assemblée
Nationale ou modifiant la répartition des sièges des membres du
Parlement.
Art. 26 – Les
membres du Parlement ne peuvent être poursuivis, recherchés,
arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion de leurs
opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Les membres du Parlement ne peuvent
faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou
de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec
l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont elle ou il fait partie. Cette
autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de
condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives
ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont
suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le
requiert.
L'assemblée est réunie de plein
droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant,
l'application de l'alinéa ci-dessus.
Art. 27 - Tout
mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du
Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser
exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d'un mandat.
Art. 28 - Le
Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le
premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que
chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder
cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
La Première ou le Premier Ministre,
après consultation de la Présidente ou du Président de l'assemblée
concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue
de jours supplémentaires de séance.
Les jours et horaires des séances
sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Art. 29 - Le
Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande de la Première ou
du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée
nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire
est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de
clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il
a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
La Première ou le Premier
Ministre peut seul.e. demander une nouvelle session avant l'expiration
du mois qui suit le décret de clôture.
Art. 30 - Hors
les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions
extraordinaires sont ouvertes et closes par décret de la Présidente ou du
Président de la République.
Art. 31 - Les
membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Elles ou ils sont
entendus quand ils le demandent.
Elles ou ils peuvent se faire
assister par des commissaires du Gouvernement.
Art. 32 –
La Présidente ou le Président de l'Assemblée Nationale est élu.e pour
la durée de la législature. La Présidente ou le Président du Sénat est élu.e
après chaque renouvellement partiel.
Art. 33 - Les
séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats
est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en
comité secret à la demande de la Première ou du Premier Ministre ou d'un
dixième de ses membres.
TITRE V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT
ET LE GOUVERNEMENT
Art. 34 - La
loi fixe les règles concernant :
- les
droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyennes et citoyens
pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et
l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux
citoyennes et citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la
nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et libéralités ;
- la
détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ; la
procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction
et le statut de la magistrature ;
-
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles
concernant :
- le
régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des
instances représentatives des Françaises et Français établi.e.s hors de France ainsi que les
conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des
membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la
création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires des corps civils et militaires de l'État
- les
nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du
secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes
fondamentaux :
- de
l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la
libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et
de leurs ressources ;
- de
l'enseignement ;
- de la
préservation de l’environnement ;
- du
régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ;
- du
droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les
ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la
sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent des objectifs
de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique.
Des lois de programmation
déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Des orientations pluriannuelles des
finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles
s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations
publiques.
Les dispositions du présent article
pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Art.
34-1 – Les
assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi
organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être
inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement
estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa
responsabilité ou qui contiennent des injonctions à son égard.
Art. 35 - La
déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement
de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard
trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs
poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi
d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention
excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du
Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier
ressort.
Si le Parlement n’est pas en session
à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la
session suivante.
Art. 36 -
L'état de siège est décrété en Conseil des Ministres.
Sa prorogation au-delà de douze
jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Art. 37 - Les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme législative
intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du
Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en
vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si
le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en
vertu de l'alinéa précédent.
Art.
37-1 -
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités,
des dispositions à caractère expérimental.
Art. 38 - Le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en
Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur
dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification
n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi
d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au
premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Art. 39 -
L'initiative des lois appartient concurremment à la Première ou au
Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en
Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de
l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de
financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée
Nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi
ayant pour principal objet l’organisation des collectivités sont soumis en
premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi
déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées
par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être
inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidentes ou présidents
de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi
organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidentes
ou présidents et le Gouvernement, la présidente ou le président de
l’assemblée intéressée ou la Première ou le Premier ministre peut saisir
le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la
loi, la présidente ou le président d’une assemblée peut soumettre pour
avis au Conseil d’Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi
déposée par l’une ou l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce
dernier s’y oppose.
Art. 40 - Les
propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique.
Art. 41 - S'il
apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un
amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation
accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou la présidente ou le président
de l’assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le
Gouvernement et la présidente ou le président de l'assemblée intéressée,
le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un
délai de huit jours.
Art. 42 - La
discussion des projets de loi porte, en
séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de
l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance
des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et
des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première
lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le
Gouvernement. Et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre
assemblée.
La discussion en séance, en première
lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la
première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après
son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à
l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L’alinéa précédent ne s’applique pas
si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article
45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets
de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets de relatifs aux
états de crise.
Art. 43 - Les
projets et propositions de loi sont
envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre
est limité à huit dans chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de
l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés
pour examen à une commission
spécialement désignée à cet effet.
Art. 44 - Les
membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission
selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre
déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le
Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été
antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande,
l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le
Gouvernement.
Art. 45 - Tout
projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans
préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable
en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le
texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord
entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être
adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé
d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidentes et
des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture
par chacune d'entre elles, la Première ou le Premier Ministre ou, pour
une proposition de loi, les présidentes ou les présidents des deux
assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission
mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient
pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une
nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à
l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée
Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le
dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des
amendements adoptés par le Sénat.
Art. 46 - Les
lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont
votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut,
en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées
qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42.
Toutefois, si la procédure accélérée a été
engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la
proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée
saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est
applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne
peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité
absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au
Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu'après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur
conformité à la Constitution.
Art. 47 - Le
Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par
une loi organique.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est
pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le
dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai
de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article
45.
Si le Parlement ne s'est pas
prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet
peuvent être mises en vigueur par
ordonnance.
Si la loi de finances fixant les
ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour
être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande
d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret
les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article
sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
Art. 47-1 - Le
Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est
pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt
d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de
quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article
45.
Si le Parlement ne s'est pas
prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent
être mises en œuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article
sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque
assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance,
conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
Art. 47-2 – La
Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du
Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de
la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par
ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyennes et des citoyens.
Les comptes des administrations
publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat
de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Art. 48 - Sans
préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre
du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre
sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à
l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du
jour.
En outre, l’examen des projets de
loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et,
sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre
assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de
crises et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 et, à la demande du
Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est
réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de
l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est
réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des
groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes
minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y
compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est
réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du
Gouvernement.
Art. 49 – La
Première ou le Premier Ministre, après délibération du Conseil des
Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique
générale.
L'Assemblée Nationale met en cause
la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une
telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des
membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit
heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant
l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un membre de l’Assemblée
ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même
session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
La Première ou le Premier
Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la
responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un
projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce
cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure,
déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. La Première ou le Premier Ministre peut,
en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de
loi par session.
La Première ou le Premier Ministre
a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique
générale.
Art. 50 -
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle
désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement,
la Première ou le Premier Ministre doit remettre à la Présidente ou
au Président de la République la démission du Gouvernement.
Art. 50-1 – Devant
l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative
ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur
un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le
décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.
Art. 51 - La
clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit
retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de
l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Art.
51-1 –
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes
parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux
groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes
minoritaires.
Art. 51-2 – Pour
l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa
de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de
chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des
éléments d’information.
La loi détermine leurs règles
d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées
par le règlement de chaque assemblée.
TITRE VI - DES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Art. 52 – La Présidente
ou le
Président de la République négocie et ratifie les traités.
Elle ou il est informé de
toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis
à ratification.
Art. 53 - Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux
qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir
été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle
adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations
intéressées.
Art. 53-1 – version a) La République peut conclure
avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens
en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives
pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
version b) La République peut conclure avec les États européens qui
sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de
protection des droits et des libertés, des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont
présentées.
Toutefois, même si la demande
n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la
République ont toujours le droit de donner asile à toute personne persécutée
en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la
protection de la France pour un autre motif.
Art. 53-2 - La
République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale
dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Art. 54 - Si
le Conseil Constitutionnel, saisi par la Présidente ou le
Président de la République, par la Première ou le Premier Ministre, par
la Présidente ou le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante
membres de l’Assemblée Nationale ou soixante membres du Sénat, a déclaré
qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause
ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Art. 55 - Les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
TITRE VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Art. 56 - Le
Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et
n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous
les trois ans. La Présidente ou le Président de la République, la Présidente
ou le Président de l'Assemblée Nationale et la Présidente ou le Président du
Sénat nomme respectivement trois membres. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à
ces nominations. Les nominations effectuées par la présidente ou le
président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission
permanente compétente de l’assemblée concernée.
En sus de ces neuf membres,
font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciennes
Présidentes et anciens Présidents de la République.
La Présidente ou le Président
est nommé par la présidente ou le Président de la République. Elle ou
il a voix prépondérante en cas de partage.
Art. 57 - Les
fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles
de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées
par une loi organique.
Art. 58 - Le
Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection à la Présidence
de la République.
Il examine les réclamations et
proclame les résultats du scrutin.
Art. 59 - Le
Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de
l'élection des membres du Parlement.
Art. 60 - Le
Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum
prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
Art. 61 - Les
lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à
l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements
des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être
soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent
être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par la Présidente
ou le Président de la République, par la Première ou le Premier
Ministre, par la Présidente ou le Président de l'une ou l'autre
assemblée ou par soixante membres de l’Assemblée Nationale ou soixante
membres du Sénat.
Dans les cas prévus aux deux alinéas
précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené
à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du
Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Art. 61-1 – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat
ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une
loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Art. 62 - Une
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne
peut être ni promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de
la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date
ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits
sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil
Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles.
Art. 63 - Une
loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les
délais pour le saisir de contestations.
TITRE VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Art. 64 – La
Présidente ou le Président de la République est garant de
l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Elle ou il est assisté par le
Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut de
la magistrature
Les membres de la magistrature
du siège sont inamovibles.
Art. 65 - Le
Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à
l’égard des membres de la magistrature du siège et une formation
compétente à l’égard des membres de la magistrature du parquet.
La formation compétente à l'égard
des membres de la magistrature du siège est présidée par la première
ou le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre,
cinq membres de la magistrature du siège et un membre de la
magistrature du parquet, une conseillère ou un conseiller d'État,
désigné par le Conseil d'État, une avocate ou avocat ainsi que six
personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre
judiciaire, ni à l’ordre administratif. La Présidente ou le Président de
la République, la Présidente ou le Président de l'Assemblée Nationale et
la Présidente ou le Président du Sénat désignent chacun deux
personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13
est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations
effectuées par la présidente ou le président de chaque assemblée sont
soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée
concernée.
La formation compétente à l'égard
des membres de la magistrature du parquet est présidée par la ou le
procureur.e général.e près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre,
cinq membres de la magistrature du parquet et un membre de la
magistrature du siège, la conseillère ou le conseiller d'État, l’avocate
ou l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnées au deuxième
alinéa.
La formation du Conseil supérieur de
la magistrature compétente à l'égard des membres de la magistrature du
siège fait des propositions pour les nominations des membres de la
magistrature du siège à la Cour de cassation, pour celles de la première
présidente ou de premier président de cour d'appel et pour celles de
présidente ou de président de tribunal de grande instance. Les autres membres
de la magistrature du siège sont nommés sur avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de
la magistrature compétente à l'égard des membres de la magistrature du
parquet donne son avis sur les nominations concernant les membres de la
magistrature du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la
magistrature compétente à l'égard des membres de la magistrature du siège statue comme conseil de discipline des membres
de la magistrature du siège.
Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, la ou le
membre
de la magistrature du siège appartenant à
la formation compétente à l’égard des membres de la magistrature du parquet.
La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des membres
de la magistrature du parquet
donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle
comprend alors, outre les membres visé.e.s au troisième alinéa, la ou
le membre
de la magistrature du parquet
appartenant à la formation compétente à l’égard des membres
de la magistrature du siège.
Le
Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour
répondre aux demandes d’avis formulées par la Présidente ou le Président
de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même
formation, sur les questions relatives à la déontologie des membres
de la magistrature ainsi que sur
toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit la ou le
ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq membres
de la magistrature du siège
mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq membres de la magistrature du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi
que la conseillère ou le conseiller d’Etat, l’avocate ou avocat
et les six personnalités qualifiées mentionnées au deuxième alinéa. Elle est
présidée par la première présidente ou le premier président de la Cour
de cassation, que peut suppléer la ou le procureur.e général.e près
cette cour.
Sauf
en matière disciplinaire, la ou le ministre de la justice peut
participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le
Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par [version a)]
les justiciables ; [version b)] une ou un justiciable dans les
conditions fixées par une loi organique.
La
loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Art. 66 - Personne
ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de
la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi.
Art. 66-1 – Personne ne peut être condamné
à la peine de mort.
TITRE IX - LA HAUTE COUR
Art. 67 – La
Présidente ou le Président de la République n’est pas responsable des actes
accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et
68.
Elle ou il ne peut, durant
son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française,
être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte
d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de
forclusion est suspendu.
Les instances et procédures
auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre elle
ou lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ses
fonctions.
Art. 68 - La
Présidente ou le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas
de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son
mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la
Haute Cour adoptée par l’une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise
à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par la
Présidente ou le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un
délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est
d’effet immédiat.
Les décisions prises en application
du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant
l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite.
Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la
Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les
conditions d’application du présent article.
TITRE X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Art. 68-1 - Les
membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils
ont été commis.
Elles ou ils sont jugés par
la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République
est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination
des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Art. 68-2 - La
Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élu.e.s,
en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après
chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois membres
de la magistrature du siège à la Cour de cassation, dont l’une ou l'un
préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée
par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice
de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le
classement de la procédure, soit sa transmission à la ou au procureur.e
général.e près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de
justice de la République.
La ou le procureur.e général.e
près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la
République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les
conditions d'application du présent article.
Art. 68-3 - Les
dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis antérieurement
à son entrée en vigueur.
TITRE XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
Art. 69 - Le
Conseil économique social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne
son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les
propositions de loi qui lui sont soumis.
Une ou un membre du Conseil
économique social et environnemental peut être désigné.e par celui-ci
pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les
projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et
environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées
par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au
Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner.
Art. 70 - Le
Conseil économique social et environnemental peut être consulté par le
Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social
ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets
de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des
finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à
caractère économiques social ou environnemental lui est soumis pour avis.
Art. 71 - La
composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de
membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement
sont fixées par une loi organique.
TITRE XI bis – LA ou LE DEFENSEUR.E
DES DROITS
Art. 71-1 – La
ou le Défenseur.e des droits veille au respect des droits et libertés par
les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de
service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des
compétences.
Elle ou il peut être saisi,
dans les conditions prévues par une loi organique, par toute personne
s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme
visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office.
La loi organique définit les
attributions et les modalités d’intervention de ou de la ou du Défenseur.e
des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles elle ou il
peut être assisté.e d’un collège pour l’exercice de certaines de ses
attributions.
La ou le Défenseur.e des
droits est nommé par la Présidente ou le Président de la République pour
un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue
au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles
de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres
incompatibilités sont fixées par la loi organique.
La ou le Défenseur.e des droits
rend compte de son activité à la Présidente ou au Président de la République
et au Parlement.
TITRE XII - DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Art. 72 – Les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de
plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble
des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans
les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement
par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice
de leurs compétences.
Dans les
conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les
conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu,
déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux
dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs
compétences.
Aucune
collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant,
lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs
collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de
leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans
les collectivités territoriales de la République, la représentante ou le
représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a
la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des
lois.
Art.
72-1
- La loi fixe les conditions
dans lesquelles les électrices et les électeurs de chaque collectivité
territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander
l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité
d’une question relevant de sa compétence.
Dans
les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou
d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son
initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électrices
et des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu’il est
envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier
ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter
les électrices et les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut
également donner lieu à la consultation des électrices et des électeurs
dans les conditions prévues par la loi.
Art.
72-2
– Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent
disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles
peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures.
La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites
qu’elle détermine.
Les
recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part
déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les
conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout
transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales
s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant
pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est
accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi
prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les
collectivités territoriales.
Art.
72-3
– La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations
d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.
La
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la
Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les
régions d’outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application
du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres
collectivités.
Le
statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine
le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et
antarctiques françaises et de Clipperton.
Art.
72-4
– Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées
au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus
par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électrices
ou des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité
intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à
l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
La Présidente
ou le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électrices et
les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une
question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime
législatif.
Lorsque
la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est
organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Art. 73 – Dans
les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont
applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces
collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y
ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir
compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article
peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer
elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité
de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces
règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties
des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de
la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes,
ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique.
La
disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au
département et à la région de La Réunion.
Les
habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la
demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en
cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un
droit constitutionnellement garanti.
La
création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une
région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces
deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les
formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des
électrices et des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Art. 74 – Les
collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient
compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Ce
statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée
délibérante, qui fixe :
– les
conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
– les
compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par
elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières
énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas
échéant, par la loi organique ;
– les
règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité
et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
– les
conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et
propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des
dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou
l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant
de sa compétence.
La loi
organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont
dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
– le
Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines
catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des
compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
–
l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à
l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a
constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette
collectivité ;
– des
mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la
collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de
droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection
du patrimoine foncier ;
– la
collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des
compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur
l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres
modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent
article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur
assemblée délibérante.
Art.
74-1
– Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières
qui demeurent de la compétence de l’Etat, étendre, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou
adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation
particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette
procédure.
Les
ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées
délibérantes intéressées et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès
leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le
Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Art. 75 - Les
citoyennes et citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de
droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'elles
ou ils n'y ont pas renoncé.
Art. 75-1 – Les
langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Art. 76 - Les
populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31
décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et
publié le 27 mai 1998 au Journal officiel
de la République française.
Sont admises à participer au scrutin
les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n°
88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à
l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en
conseil des ministres.
Art. 77 -
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la
loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et
selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les
compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux
institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces
transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de
fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les
conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication
au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au
régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les
conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la
Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine
souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la
mise en œuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps
électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord
mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à
l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non
admises à y participer.
Articles 76 à 86 et titre XIII "De
la Communauté" (abrogés)
TITRE XIV – DE LA FRANCOPHONIE ET DES
ACCORDS D'ASSOCIATION
Art. 87 – La
République participe au développement de la solidarité et de la coopération
entre les Etats et les peuples ayant le français en partage.
Art. 88 - La
République peut conclure des accords avec les États qui désirent s'associer à
elle pour développer leur civilisation.
TITRE
XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
Art 88-1. La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Art. 88-2. La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.
Art. 88-3. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seules citoyennes et aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyennes et citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjointe ou d’adjoint ni participer à la désignation des électrices et électeurs sénatoriaux et à l'élection des membres du Sénat. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.
Art 88-5. - Tout projet de loi autorisant la
ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est
soumis au référendum par la Présidente
ou le Président de la République.
Toutefois, par le vote
d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité
des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi
selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
[cet
article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence
intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen
avant le 1er juillet 2004]
Art. 88-6. _ L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par la Présidente ou le président de l'assemblée concernée aux présidentes ou présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante membres de l’Assemblée Nationale ou de ou de soixante membres du Sénat, le recours est de droit.
Art. 88-7. Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
TITRE XVI - DE LA RÉVISION
Art. 89 -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment à la
Présidente ou du Président de la République, sur proposition de la Première
ou du Premier Ministre, et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de
révision doit être examiné dans les
conditions de délais fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les
deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir
été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision
n'est pas présenté au référendum lorsque la Présidente ou le Président
de la République décide de la soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans
ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des
trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de
l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut
être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire.
La forme républicaine du
Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Articles 90 à 93 et titre XVII
"Dispositions transitoires" (abrogés)
- o O o
-
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU
CITOYEN (1789)
Les
représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements,
ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du
pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des
Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée
Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être
suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1
- Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 - Le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression.
Art. 3 - Le principe de toute
Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 - La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la
Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être fixées
que par la Loi.
Art. 5 - La Loi n'a le droit de
défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce
qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 - La
Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous
les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes
dignités, toutes places ou emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 - Nul ne peut être accusé,
arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé
ou saisi en vertu de la Loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par
la résistance.
Art. 8 - La Loi ne doit établir que des
peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Art. 9 - Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable
de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Art. 10 - Nul
ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11 - La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés
par la Loi.
Art. 12 - La
garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessité nécessite une force
publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour
l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 - Pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre
tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 - Tous
les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d'en suivre l'emploi et d’en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.
Art. 15 - La
Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son
administration.
Art. 16 -
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la
séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17 - La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce
n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
- o O o
-
PRÉAMBULE
DE LA CONSTITUTION DE 1946
(1) Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur
les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le
peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de
race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il
réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République.
(2) Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à
notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
(3) La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits
égaux à ceux de l'homme.
(4) Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
(5) Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un
emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou dans son emploi, en raison
de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
(6) Tout homme peut défendre ses droits
et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
(7) Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent.
(8) Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués,
à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion
des entreprises.
(9) Tout bien, toute entreprise, qui a
ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de
fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
(10) La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement.
(11) Elle garantit à tous, notamment
à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui,
en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de
la collectivité des moyens convenables d'existence.
(12) La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les
Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
(13) La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à
l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation
de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de
l'État.
(14) La République française, fidèle à ses traditions, se conforme
aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre
dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté
d'aucun peuple.
(15) Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations
de souveraineté nécessaire à l'organisation et à la défense de la paix.
(16) La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée
sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de
religion.
(17) L'Union française est composée de nations et de peuples qui
mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour
développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer
leur sécurité.
(18) Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire
les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes
et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de
colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux
fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et
libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
- o O o
-
CHARTE
DE L’ENVIRONNEMENT
Le
peuple français,
Considérant,
Que les
ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de
l’humanité ;
Que l’avenir
et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu
naturel ;
Que
l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l’être
humain exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur
sa propre évolution ;
Que la
diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des
sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de
production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la
préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les
autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin
d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins
du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et
des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
Art. 1er. –
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa
santé.
Art. 2. – Toute personne a le devoir de
prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.
Art. 3. – Toute personne doit, dans les
conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible
de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Art. 4. – Toute personne doit contribuer
à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les
conditions définies par la loi.
Art. 5. – Lorsque la réalisation d’un
dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait
affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs
domaines d’attributions, à la mise en œuvres de procédures d’évaluation des
risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer
à la réalisation du dommage.
Art. 6. – Les politiques publiques
doivent promouvoir un développement durable. A cette fin, elles concilient la
protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique
et le progrès social.
Art. 7. – Toute personne a le droit,
dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques
et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence
sur l’environnement.
Art. 8. – L’éducation et la formation à
l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et des devoirs
définis par la présente Charte.
Art. 9. – La recherche et l’innovation
doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de
l’environnement.
Art. 10. – La
présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.